S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
113. Un vestiaire-séchoir aménagé séparément selon le sexe doit être mis à la disposition des travailleurs et être pourvu:
1°  d’armoires individuelles pour les vêtements propres et de crochets pour suspendre les vêtements de travail; chaque travailleur doit disposer, devant son armoire, d’un siège et d’un espace libre d’au moins 600 mm (23,6 po) de profondeur;
2°  d’un système capable de sécher les vêtements de travail avant le début du prochain quart de travail où ils seront utilisés;
3°  de douches avec eau chaude et eau froide à raison d’une douche par groupe d’au plus 10 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail, sauf pour celles installées avant le 1er avril 1993;
4°  de lavabos, de savon, de séchoirs à main ou d’essuie-mains;
5°  d’au moins un cabinet d’aisance par groupe d’au plus 30 travailleurs;
6°  d’un sas, à chaque porte qui donne directement sur l’extérieur.
D. 213-93, a. 113; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.